J.O. 10 du 13 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00991

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Décret n° 2004-48 du 12 janvier 2004 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 43 dénommée accélérateur linéaire de Saclay (ALS) sur le territoire de la commune de Saint-Aubin (Essonne)


NOR : INDI0301929D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, et notamment son article 6 ter ;

Vu le décret du 8 octobre 1965 autorisant l'installation, par le Commissariat à l'énergie atomique, d'un accélérateur d'électrons au centre d'études nucléaires de Saclay ;

Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;

Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris en application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu l'arrêté du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté des ministres de l'économie, des finances et de l'industrie et de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et à limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu la demande présentée le 30 mai 2002 par le Commissariat à l'énergie atomique et le dossier joint à cette demande ;

Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 25 avril 2003 ;

Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 22 septembre 2003,

Décrète :


Article 1


Les dispositions relatives aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'accélérateur ALS situé sur la commune de Saint-Aubin, dans l'Essonne, prévues dans les documents ci-après énumérés :

- le document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et son démantèlement ;

- le rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;

- les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour assurer un niveau satisfaisant de sûreté,

présentés, conformément à l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé, à l'appui de la lettre susvisée du Commissariat à l'énergie atomique, sont approuvées sous réserve des conditions particulières prescrites par le présent décret.

Le plan d'urgence interne du site n'étant pas affecté par ces opérations, il est mis à jour indépendamment en tenant compte du déclassement de l'installation nucléaire de base.

Article 2


Le Commissariat à l'énergie atomique, en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base mentionnée à l'article 1er, se conformera à l'ensemble des obligations définies par le décret du 11 décembre 1963 et par l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisés, aux prescriptions techniques générales mentionnées à l'article 3, ainsi qu'aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en matière :

- d'application du droit du travail ;

- de protection de l'environnement ;

- de gestion des déchets ;

- de prévention des risques technologiques ;

- de radioprotection.

Article 3


L'exploitant respectera les prescriptions techniques générales énumérées ci-après :


3.1. Obligations préalables aux opérations

de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement


Préalablement à l'ouverture d'un chantier relatif aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, l'exploitant :

- définira les périmètres d'intervention, les circulations du personnel, du matériel et des déchets ainsi que les dispositions prises pour éviter les transferts éventuels de contamination de la zone de chantier vers les zones non concernées par les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ;

- rédigera les procédures et les modes opératoires relatifs aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement.


3.2. Modification des opérations

de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement


Les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base no 43 dénommée accélérateur ALS seront réalisées dans les conditions définies dans les documents mentionnés à l'article 1er.

Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sera avisé de toute modification entraînant une mise à jour de ces documents.

Toutefois, seront soumises à l'autorisation préalable du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :

a) Les modifications, même temporaires, des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement qui nécessiteraient une réévaluation de sûreté globale ;

b) Les modifications, même temporaires, qui conduiraient à ne pas respecter les prescriptions techniques édictées par le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour préciser celles édictées par le présent article 3.


3.3. Contrôle des systèmes participant à la sûreté


Le bon fonctionnement des différents systèmes ou appareils participant à la sûreté de l'installation lors des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'accélérateur ALS sera contrôlé conformément à la réglementation en vigueur et selon une périodicité précisée dans les règles générales d'exploitation, ainsi qu'après toute intervention sur ces équipements. En particulier, le bon fonctionnement des dispositifs de détection des rayonnements, de sécurité et de conduite fera l'objet d'une surveillance régulière et d'opérations d'entretien de façon à fournir des indications fiables pour détecter les évolutions des paramètres importants pour la sûreté et pour assurer le maintien en état sûr des installations. Les documents correspondants seront archivés et tenus à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base.


3.4. Qualité de l'installation


En application de l'arrêté du 10 août 1984 susvisé, l'exploitant veillera à obtenir pour les éléments de l'installation modifiée une qualité appropriée par la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites et archivées.

L'exploitant réalisera un recensement, un classement et un archivage de tous les documents relatifs aux opérations visées par le présent décret (notamment descriptif et bilan des opérations réalisées, état radiologique atteint). Il s'assurera de la pérennité de cet archivage.


3.5. Confinement et protection contre le risque

de dissémination des substances radioactives


L'installation sera surveillée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre la dissémination de substances radioactives à l'intérieur de l'installation et dans son environnement.

Le compte rendu de cette surveillance sera adressé chaque année au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Toutes les alarmes importantes pour la sûreté seront reportées dans des locaux où une permanence sera assurée. Dans les installations, en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettront de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement.


3.6. Protection des travailleurs et du public

contre l'exposition aux rayonnements ionisants


Des zones réglementées seront délimitées à l'intérieur de l'installation dans les conditions prévues par l'article R. 231-81 du code du travail.

Dans le respect de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées seront prises pour que les doses efficaces individuelles et collectives reçues par les travailleurs et le public restent aussi faibles que raisonnablement possible. Les relevés de dosimétrie passive devront être intégrés dans le bilan annuel de sûreté de l'installation.

A l'issue des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, l'exploitant transmettra au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un bilan radiologique couvrant la période des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement.


3.7. Gestion des déchets


L'exploitant s'efforcera de réduire le volume des déchets produits lors des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement et optimisera leur gestion en veillant à les valoriser ou à les traiter chaque fois que cela sera possible, le stockage définitif devant être réservé aux déchets ultimes.

Sans préjudice de l'application du code de la santé publique, les déchets résultant des opérations susmentionnées seront triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés.

L'exploitant prendra toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui séjourneront transitoirement dans l'installation en attente d'évacuation. Tous les déchets (ceux existants et ceux produits lors des travaux de démantèlement) devront être évacués du site de l'Orme des Merisiers au plus tard six mois après la fin des travaux de démantèlement.

Pour ce qui concerne les entreposages extérieurs de blocs de béton qui ne peuvent pas être considérés comme déchets conventionnels, et dans l'attente de leur évacuation, une surveillance radiologique trimestrielle de ces blocs et de leur environnement immédiat devra être réalisée. Des mesures particulières de radioprotection seront prises selon les résultats de cette surveillance qui seront archivés et tenus à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base.

L'exploitant assumera la responsabilité des déchets produits pendant les phases de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement. Il assurera un suivi des déchets s'appuyant sur des documents écrits et archivés, depuis leur production jusqu'à leur élimination définitive dans des installations autorisées.

L'inventaire des déchets produits sera tenu à jour au fur et à mesure de l'avancement des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, notamment pour ce qui concerne les quantités produites, les caractéristiques radiologiques et l'origine des déchets. Ces données devront figurer dans le bilan annuel de sûreté de l'installation qui devra présenter en particulier les réalisations pour l'année écoulée et les prévisions pour l'année suivante.

A l'issue des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, l'exploitant transmettra au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un bilan des déchets, radioactifs et non radioactifs, produits au cours desdites opérations, dans lequel seront précisés leur nature physico-chimique, leur volume, leur activité, le spectre radiologique associé et leur devenir.


3.8. Protection contre l'incendie


Des dispositions seront prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies d'origine interne à l'installation, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.

Durant les phases de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, les chemins d'évacuation devront être parfaitement définis et dégagés. Ils devront avoir été portés à la connaissance de l'ensemble des agents présents sur l'installation. Des exercices de sécurité seront régulièrement organisés, au minimum annuellement, et les comptes rendus de ces exercices seront tenus à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base.


3.9. Protection contre les agressions de l'environnement


Des dispositions seront prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances radioactives, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.

L'exploitant se tiendra informé de tous les projets de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, et présentera au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.


3.10. Formation du personnel


Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-89 et R. 231-90 du code du travail, le personnel qui sera affecté aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement devra posséder les aptitudes professionnelles et la formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection normalement requises.


3.11. Transport de substances radioactives


Les colis de transport de substances radioactives feront l'objet de contrôles de radioactivité à leur réception et avant leur expédition hors de l'installation.


Article 4


L'exploitant présentera au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, dans les six mois après la fin des opérations prévues, et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret, un compte rendu présentant d'une part le retour d'expérience de ces opérations (faits marquants, incidents, doses collectives et individuelles associées aux différentes phases de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, bilan relatif aux déchets produits...), d'autre part les éléments montrant la réalisation de l'état final recherché pour l'installation après démantèlement. Ce dossier sera transmis à la préfecture de l'Essonne et à la mairie de Saint-Aubin, où il sera consultable.

Après la fin des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, l'installation pourra être rayée de la liste des installations nucléaires de base par décision des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. L'approbation par ces ministres des bilans mentionnés aux articles 3.6 et 3.7 et du compte rendu détaillé mentionné dans le présent article constituera un préalable nécessaire à cette décision.

Article 5


Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret, sera déclaré sans délai aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé.

Article 6


La publicité de l'étude d'impact prévue par le décret du 12 octobre 1977 susvisé doit être assurée avant la réalisation des travaux et dès la publication du présent décret. L'étude d'impact pourra être consultée à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à la direction régionale de la recherche, de l'industrie et de l'environnement d'Ile-de-France, à la préfecture de l'Essonne, et à la mairie de Saint-Aubin.

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 janvier 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin